C-12, r. 4 - Règles de procédure et de pratique du Tribunal des droits de la personne

Texte complet
19. Lorsque la Commission cesse d’agir en faveur d’un plaignant après avoir saisi le Tribunal d’une demande à son bénéfice, ce dernier est substitué de plein droit à la Commission par la notification de sa décision de cesser d’agir au plaignant, au greffier du Tribunal et au greffier de la Cour du Québec.
Décision 2007-05-18, a. 19.